Code électoral

Article L398

Article L398

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de dépôt des déclarations de candidature pour les élections en Nouvelle-Calédonie

Résumé Pour être candidat en Nouvelle-Calédonie, il faut signer un papier et montrer une pièce d'identité.

I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire de la République au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

II. - La déclaration mentionne :

1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

La déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.

III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une déclaration manuscrite obligatoire pour les candidats

Résumé des changements La nouvelle version impose aux candidats d’apposer une déclaration manuscrite confirmant leur consentement à se présenter sur une liste et indiquant le nom du chef de liste après leur signature.

I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire de la République au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

II. - La déclaration mentionne :

1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

La déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.

III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 22 avril 2000

I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire de la République au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

II. - La déclaration mentionne :

1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.