Code électoral

Article L360

Créé le 14 mai 1991 · En vigueur depuis le 29 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des conseillers régionaux

Résumé. Si un siège de conseiller régional devient vacant, le prochain candidat sur la liste le remplace, sauf s'il a trop de mandats, auquel cas il doit choisir dans les 30 jours.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section départementale est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la section départementale.

Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional.

Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction.

Lorsque les dispositions des premiers et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers ou plus des sièges d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019art. 39 (V)

En résumé. Le texte élargit la condition déclenchant un renouvellement complet : désormais si un tiers ou plus des sièges sont vides suite à un décès, l’intégralité du conseil est réélu.

En vigueur du samedi 12 avril 2003 au samedi 28 décembre 2019

En résumé. Le texte précise désormais que le remplaçant doit provenir de la même section départementale et que son ordre est déterminé par cette section, renforçant ainsi les critères d’éligibilité.

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au vendredi 11 avril 2003

En résumé. Le texte introduit une procédure permettant aux candidats remplaçants concernés par une incompatibilité de se retirer ou d’être remplacés sous trente jours, tout en précisant que la gestion des sièges vacants doit tenir compte aussi bien du nouveau paragraphe qu’aux anciens.

En vigueur du mercredi 20 janvier 1999 au mercredi 27 février 2002

En résumé. Le texte élargit la règle aux sièges d’un tout conseil régional plutôt qu’à ceux d’un seul département et introduit une exception lorsqu’une élection générale est déjà prévue sous trois mois.

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au mardi 19 janvier 1999

En résumé. La modification précise que le remplacement concerne un conseiller régional élu sur une liste, et non plus simplement un conseiller régional.