Code électoral

Chapitre X : Contentieux

Abrogé14 mai 1991
Abrogé14 mai 1991

Créé le 11 juillet 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de contester les élections régionales

Résumé. On peut contester les élections régionales dans les 10 jours après les résultats, et si un élu n'est pas éligible, seul lui est remplacé.

Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats pour tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le département s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Abrogé14 mai 1991

Créé le 11 juillet 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat conservé jusqu'à décision finale

Résumé. Quand on remet en question l'élection d'un conseiller régional, il reste en fonction jusqu'à ce que la décision finale soit prise.
Le conseiller régional dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
Abrogé14 mai 1991

Créé le 11 juillet 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation totale des opérations électorales et nouvelles élections

Résumé. Si toutes les élections d'un département sont annulées, on organise de nouvelles élections dans les trois mois.
En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans un département, il est procédé à de nouvelles élections dans ce département dans un délai de trois mois.

Abrogé depuis le mardi 14 mai 1991

En vigueur du jeudi 11 juillet 1985 au lundi 13 mai 1991

Chapitre X : Contentieux
Article L361
Article L362
Article L363