Code électoral

Article L338

Abrogé14 mai 1991

Créé le 11 juillet 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges des conseillers régionaux

Résumé. Les conseillers régionaux sont élus par liste à la proportionnelle sans vote préférentiel, les sièges se donnent selon l’ordre de la liste, mais les listes en dessous de 5 % des voix ne reçoivent pas de siège ; en cas d’égalité, le siège va à la liste ayant le plus de voix ou, si besoin, au candidat le plus âgé.

Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 14 mai 1991

En vigueur du jeudi 11 juillet 1985 au lundi 13 mai 1991