Code électoral

Article L334-4

Créé le 13 juillet 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du titre Ier du livre Ier à Mayotte

Résumé. L’article indique que les règles du code s’appliquent à Mayotte, mais remplace certains termes par des équivalents spécifiques à la collectivité.
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66.
Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de :
"département" ou "arrondissement" ;
2° "représentant du gouvernement" et "services du représentant du gouvernement", au lieu respectivement de : "Préfet" ou "sous-préfet" ou "Institut national de la statistique et des études économiques" et "préfecture" ;
3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ;
4° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
5° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "receveur particulier des finances", au lieu de :
"trésorier-payeur général" ;
7° "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
8° "archives de la collectivité territoriale", au lieu de :
"archives départementales" ;
9° "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;
10° "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ;
11° "décisions des autorités compétentes", au lieu de :
"arrêté du ministre de la santé".

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 février 2007

Abrogé parLoi n°2007-223 du 21 février 2007art. 17 (V) JORF 22 février 2007

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 21 février 2007

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'

article L. 66

.

Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :

1° "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de :

"département" ou "arrondissement" ;

2° "représentant du gouvernement" et "services du représentant du gouvernement", au lieu respectivement de : "Préfet" ou "sous-préfet" ou "Institut national de la statistique et des études économiques" et "préfecture" ;

3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ;

4° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;

5° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

6° "receveur particulier des finances", au lieu de :

"trésorier-payeur général" ;

7° "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;

8° "archives de la collectivité territoriale", au lieu de :

"archives départementales" ;

9° "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;

10° "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ;

11° "décisions des autorités compétentes", au lieu de :

"arrêté du ministre de la santé".