Code électoral

Article L330-6

Article L330-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'affichage et de réunion pour les candidats à l'étranger

Résumé Pour les élections des Français à l'étranger, des espaces pour les affiches et des locaux pour les réunions sont réservés dans les ambassades et consulats.

A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

Sous réserve des nécessités de service et de l'article L. 49, l'Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales.

Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.

Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux.

La référence à l'article L. 51 figurant à l'article L. 165 s'entend de la référence au présent article.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence législative et simplification d’une citation inter-articles

Résumé des changements Le texte ajoute une référence juridique (article L 49) lorsqu’il indique que les locaux diplomatiques peuvent être mis à disposition pour les réunions électorales, tout en simplifiant le passage sur les références aux articles L 51 en ne mentionnant plus que celui lié à l’article L 165.

A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

Sous réserve des nécessités de service et de l'article L. 49, l'Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales.

Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.

Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux.

La référence à l'article L. 51 figurant à l'article L. 165 s'entend de la référence au présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative (article L.166)

Résumé des changements La référence désignant le texte qui fixe les attributions de la commission électorale a été mise à jour : on passe de l’article 7 à l’article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l'Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales.

Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.

Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux.

Les références à l'article L. 51 figurant aux articles L. 164 et L. 165 s'entendent des références au présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du rôle diplomatique – mise à disposition de lieux & ajustement du dispositif d’envoi

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle possibilité pour que l'État mette ses locaux (diplomatiques, consulaires, culturels ou scolaires) à disposition des candidats pendant le scrutin afin qu'ils tiennent leurs réunions ; il modifie également le passage sur l’envoi des circulaires en passant « participent » au lieu d’« assurent » et précise que ces documents sont conservés dans les bureaux.

En vigueur à partir du mercredi 20 avril 2011

A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l'Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales.

Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.

Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux.

Les références à l'article L. 51 figurant aux articles L. 164 et L. 165 s'entendent des références au présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 août 2009

A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.

Les ambassades et les postes consulaires assurent l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les références à l'article L. 51 figurant aux articles L. 164 et L. 165 s'entendent des références au présent article.