Code électoral

Article L330-5

Article L330-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de candidature par les Français établis hors de France

Résumé Les Français à l'étranger peuvent faire déposer leur candidature par un représentant.

Par dérogation à l'article L. 157 :

1° (Abrogé) ;

2° Outre le candidat et son remplaçant, un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut remettre la déclaration de candidature.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du délai et élargissement des modalités d’habilitation du représentant

Résumé des changements L’article supprime la règle fixant un délai précis pour déposer les déclarations de candidature et remplace le terme « mandataire » par « représentant spécialement mandaté », ouvrant ainsi davantage d’options pour qui peut soumettre la déclaration.

Par dérogation à l'article L. 157 :

(Abrogé) ;

2° Outre le candidat et son remplaçant, un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut remettre la déclaration de candidature.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 août 2009

Par dérogation à l'article L. 157 :

1° Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin auprès de l'autorité ministérielle compétente ;

2° Outre le candidat et son remplaçant, le mandataire du candidat est habilité à remettre la déclaration de candidature.