Code électoral

Article L295

Article L295

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mode de scrutin pour l'élection des sénateurs dans les départements avec trois sièges ou plus

Résumé Les élections de sénateurs dans les départements avec trois sièges se font à la proportionnelle, en respectant l'ordre des candidats sur les listes sans choix individuel.

Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du seuil d’éligibilité des départements

Résumé des changements Le seuil de départements concernés a été abaissé de quatre sénateurs ou plus à trois sénateurs ou plus, élargissant ainsi la portée de l’élection proportionnelle.

Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rehaussement du seuil d’éligibilité à la représentation proportionnelle

Résumé des changements Le seuil d’application de la représentation proportionnelle est relevé de trois à quatre sénateurs, limitant ainsi l’usage du système aux départements avec un effectif plus important.

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 2003

Dans les départements sont élus quatre sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

Version 2

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Réduction du seuil d’éligibilité à la représentation proportionnelle

Résumé des changements La règle de représentation proportionnelle s’applique désormais aux départements disposant d’au moins trois sièges de sénateurs, au lieu des cinq précédemment requis.

En vigueur à partir du mardi 11 juillet 2000

Dans les départements qui ont droit à trois sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Dans les départements qui ont droit à cinq sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel (1).

Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.