Code électoral

Article L293-1

Créé le 14 mai 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des délégués de l'Assemblée de Corse

Résumé. L'Assemblée de Corse doit désigner des membres pour voter les sénateurs dans les deux départements corses.

Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de vingt-neuf et de trente-quatre.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2016-1563 du 21 novembre 2016art. 3

En résumé. Le texte augmente le nombre des membres désignés par l’Assemblée de Corse aux collèges sénatoriaux, passant respectivement de vingt-quatre à vingt-neuf en Corse-du-Sud et de vingt-sept à trente-quatre en Haute-Corse.

En vigueur du samedi 12 avril 2003 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. L’article a été restreint à l’Assemblée de Corse uniquement, supprimant la référence aux conseils régionaux et le lien avec un tableau annexé pour déterminer le nombre de membres ; les chiffres restent les mêmes (24 pour la Corse‑du‑Sud et 27 pour la Haute‑Corse).

En vigueur du mercredi 20 janvier 1999 au vendredi 11 avril 2003

En résumé. Le texte passe d’une règle de calendrier pour la désignation des délégués aux collèges sénatoriaux à une disposition précisant le nombre exact de membres des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse qui doivent être désignés.

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au mardi 19 janvier 1999