Code électoral

Article L293-1

Article L293-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des membres de l'Assemblée de Corse entre les collèges électoraux sénatoriaux

Résumé L'Assemblée de Corse doit répartir ses membres entre deux départements corses pour élire des sénateurs, avec un nombre précis de membres pour chaque département.

Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de vingt-neuf et de trente-quatre.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Augmentation du nombre des membres désignés

Résumé des changements Le texte augmente le nombre des membres désignés par l’Assemblée de Corse aux collèges sénatoriaux, passant respectivement de vingt-quatre à vingt-neuf en Corse-du-Sud et de vingt-sept à trente-quatre en Haute-Corse.

Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de vingt-neuf et de trente-quatre.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation à l’Assemblée de Corse et suppression du tableau des membres

Résumé des changements L’article a été restreint à l’Assemblée de Corse uniquement, supprimant la référence aux conseils régionaux et le lien avec un tableau annexé pour déterminer le nombre de membres ; les chiffres restent les mêmes (24 pour la Corse‑du‑Sud et 27 pour la Haute‑Corse).

En vigueur à partir du samedi 12 avril 2003

Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de vingt-quatre et de vingt-sept.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Passage d’un cadre temporel à un cadre quantitatif

Résumé des changements Le texte passe d’une règle de calendrier pour la désignation des délégués aux collèges sénatoriaux à une disposition précisant le nombre exact de membres des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse qui doivent être désignés.

En vigueur à partir du mercredi 20 janvier 1999

Dans le mois qui suit leur élection, les conseils régionaux et l'Assemblée de Corse procèdent à la répartition de leurs membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements compris dans les limites de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.

Le nombre de membres de chaque conseil régional à désigner pour faire partie de chaque collège électoral sénatorial est fixé par le tableau 7 annexé au présent code.

Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de vingt-quatre et de vingt-sept.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 14 mai 1991

Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel devront être désignés les délégués de l'Assemblée de Corse. Un intervalle de quinze jours au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs. Le jour fixé ne peut être celui prévu à l'article L. 283.