Code électoral

Article L256

Article L256

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité des bulletins non conformes ou mal enregistrés

Résumé Un bulletin de vote n'est valable que s'il respecte les règles fixées par l'article L255‑2 et qu'il appartient à une liste correctement déclarée ; sinon il est nul (sauf lorsqu'il est blanc).
Mots-clés : Élections Bulletin Validité

Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions prévues à l'article L. 255-2, à l'exception des bulletins blancs.

Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte – passage de l’affichage à la nullité des bulletins

Résumé des changements L’article a été remplacé : il ne traite plus de l’affichage des candidats au scrutin mais impose désormais la nullité des bulletins qui ne respectent pas les conditions prévues ou dont la liste n’a pas enregistré sa candidature.

Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions prévues à l'article L. 255-2, à l'exception des bulletins blancs.

Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles sur l’isolé et la complétude des bulletins

Résumé des changements La nouvelle disposition ne traite plus des interdictions d’isolé ou du format obligatoire des bulletins ; elle se limite simplement à afficher le nombre de sièges à pourvoir et les candidats inscrits.

En vigueur à partir du dimanche 23 mars 2014

Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates dans les conditions prévues à la section 1 bis du présent chapitre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 13 mars 1983

Pour toutes les communes de 2 500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète.