Code électoral

Article LO247-1

Article LO247-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indication de la nationalité des candidats sur les bulletins de vote

Résumé Les bulletins de vote doivent montrer la nationalité des candidats européens non français dans certaines communes.

Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité.

Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre II du présent titre, la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote comporte l'indication prévue au premier alinéa.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction à l’affichage sur bulletin et suppression d’une obligation relative aux listes

Résumé des changements La loi enlève la règle qui imposait aux bureaux sous le mode chapitre II d’afficher la nationalité des candidats européens hors France et ne s’applique désormais qu’aux bulletins imprimés.

Les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du critère d’application et ajout d’une obligation pour les listes

Résumé des changements Le texte passe d’une règle basée sur la taille des communes à une règle qui dépend du mode de scrutin : désormais les bulletins doivent indiquer la nationalité dans les communes relevant du chapitre III, tandis que dans celles relevant du chapitre II l’indication doit apparaître sur la liste affichée dans chaque bureau.

En vigueur à partir du dimanche 23 mars 2014

Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité.

Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre II du présent titre, la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote comporte l'indication prévue au premier alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 mai 1998

Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité.