Code électoral

Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains

Article L224-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des conseillers métropolitains de Lyon

Résumé Si un conseiller métropolitain de Lyon n'est plus là, le prochain candidat sur la liste prend sa place.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même circonscription métropolitaine est appelé à remplacer, dès la date de la vacance, le conseiller métropolitain élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Dans les mêmes conditions, l'élu présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement, à la date du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

Le représentant de l'Etat notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil de la métropole de Lyon.

Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller métropolitain dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil de la métropole qui suit son entrée en fonctions.

Article L224-30

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Conditions de remplacement des conseillers métropolitains de Lyon en cas de vacance

Résumé Si un siège reste vacant et qu'on ne peut pas le remplacer tout de suite, il le reste jusqu'au prochain vote général. Si beaucoup de sièges deviennent vacants, on organise un nouveau vote pour tous les sièges de cette zone dans les trois mois, sauf si un vote général est prévu bientôt.

Lorsque les dispositions de l'article L. 224-29 ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil de la métropole. Toutefois, si le tiers ou plus des sièges d'une des circonscriptions métropolitaines du conseil de la métropole vient à être vacant, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers métropolitains de cette circonscription métropolitaine dans les trois mois qui suivent la date de la dernière vacance, sauf dans le cas où le renouvellement du conseil de la métropole de Lyon doit intervenir dans les six mois suivant ladite vacance.

Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 224-26, ce renouvellement en cours de mandat a lieu dans les mêmes conditions que le renouvellement intervenant au terme du délai légal. Le mandat des conseillers métropolitains ainsi élus expire lors du renouvellement suivant du conseil de la métropole.