Code électoral

Article L224-30

Article L224-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de remplacement des conseillers métropolitains de Lyon en cas de vacance

Résumé Si un siège reste vacant et qu'on ne peut pas le remplacer tout de suite, il le reste jusqu'au prochain vote général. Si beaucoup de sièges deviennent vacants, on organise un nouveau vote pour tous les sièges de cette zone dans les trois mois, sauf si un vote général est prévu bientôt.

Lorsque les dispositions de l'article L. 224-29 ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil de la métropole. Toutefois, si le tiers ou plus des sièges d'une des circonscriptions métropolitaines du conseil de la métropole vient à être vacant, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers métropolitains de cette circonscription métropolitaine dans les trois mois qui suivent la date de la dernière vacance, sauf dans le cas où le renouvellement du conseil de la métropole de Lyon doit intervenir dans les six mois suivant ladite vacance.

Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 224-26, ce renouvellement en cours de mandat a lieu dans les mêmes conditions que le renouvellement intervenant au terme du délai légal. Le mandat des conseillers métropolitains ainsi élus expire lors du renouvellement suivant du conseil de la métropole.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du seuil de vacance déclenchant un renouvellement intégral

Résumé des changements Le seuil déclenchant un renouvellement intégral d’une circonscription métropolitaine est passé d’un tiers exact à un tiers ou plus, élargissant ainsi les situations où une telle procédure est obligatoire.

Lorsque les dispositions de l'article L. 224-29 ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil de la métropole. Toutefois, si le tiers ou plus des sièges d'une des circonscriptions métropolitaines du conseil de la métropole vient à être vacant, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers métropolitains de cette circonscription métropolitaine dans les trois mois qui suivent la date de la dernière vacance, sauf dans le cas où le renouvellement du conseil de la métropole de Lyon doit intervenir dans les six mois suivant ladite vacance.

Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 224-26, ce renouvellement en cours de mandat a lieu dans les mêmes conditions que le renouvellement intervenant au terme du délai légal. Le mandat des conseillers métropolitains ainsi élus expire lors du renouvellement suivant du conseil de la métropole.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction terminologique du mot "mandature"

Résumé des changements Le texte corrige le terme « mandature » en « mandat », sans modifier le contenu ou les règles applicables.

En vigueur à partir du dimanche 1 mars 2020

Lorsque les dispositions de l'article L. 224-29 ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil de la métropole. Toutefois, si le tiers des sièges d'une des circonscriptions métropolitaines du conseil de la métropole vient à être vacant, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers métropolitains de cette circonscription métropolitaine dans les trois mois qui suivent la date de la dernière vacance, sauf dans le cas où le renouvellement du conseil de la métropole de Lyon doit intervenir dans les six mois suivant ladite vacance.

Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 224-26, ce renouvellement en cours de mandat a lieu dans les mêmes conditions que le renouvellement intervenant au terme du délai légal. Le mandat des conseillers métropolitains ainsi élus expire lors du renouvellement suivant du conseil de la métropole.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 mars 2020

Lorsque les dispositions de l'article L. 224-29 ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil de la métropole. Toutefois, si le tiers des sièges d'une des circonscriptions métropolitaines du conseil de la métropole vient à être vacant, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers métropolitains de cette circonscription métropolitaine dans les trois mois qui suivent la date de la dernière vacance, sauf dans le cas où le renouvellement du conseil de la métropole de Lyon doit intervenir dans les six mois suivant ladite vacance.

Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 224-26, ce renouvellement en cours de mandature a lieu dans les mêmes conditions que le renouvellement intervenant au terme du délai légal. Le mandat des conseillers métropolitains ainsi élus expire lors du renouvellement suivant du conseil de la métropole.