Code électoral

Article L124

Article L124

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalité de vote pour l'élection des députés

Résumé Les députés sont élus par circonscription.

Le vote a lieu par circonscription.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des règles de répartition des sièges

Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions détaillées sur la répartition des sièges et ne mentionne plus qu'un seuil de 5 % ni les critères d'attribution ; elle indique simplement que le vote se déroule par circonscription.

Le vote a lieu par circonscription.

Version 2

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Ajout d’un seuil électoral et règles détaillées d’attribution

Résumé des changements La nouvelle version introduit un seuil de 5 % pour les listes et précise la méthode d’attribution des sièges ainsi que les règles de départage en cas d’égalité.

En vigueur à partir du jeudi 11 juillet 1985

Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Le vote a lieu par circonscription.