Code électoral

Article L125

Article L125

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des circonscriptions électorales

Résumé Les frontières des circonscriptions électorales sont fixées par des règles différentes pour chaque territoire.

Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n° 1 pour les départements, n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et n° 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code.


Historique des versions

Version 4

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Extension des références de tableaux et suppression de la révision post‑census

Résumé des changements L’article passe d’une seule référence à un tableau unique à plusieurs tableaux spécifiques pour chaque territoire (départements, Nouvelle‑Calédonie, collectivités d’outre‑mer et Français établis hors France) et supprime la disposition relative à la révision des limites après le deuxième recensement.

Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n° 1 pour les départements, 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code.

Version 3

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Modification du champ et du calendrier de révision électorale

Résumé des changements L’article passe d’une règle sur le partage des sièges départementaux à une règle sur les circonscriptions électorales, et fixe désormais que leurs limites seront revues après le deuxième recensement plutôt qu’à chaque première session parlementaire suivant un recensement.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 1986

Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.

Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation.

Version 2

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Révision du mode et du calendrier d’attribution des sièges

Résumé des changements L’article précise désormais que les sièges parlementaires par département sont répartis selon le tableau annexé et que cette répartition est revue lors de la première session ordinaire après le recensement, remplaçant l’ancienne formulation qui ne mentionnait que les circonscriptions.

En vigueur à partir du jeudi 11 juillet 1985

Les sièges des députés élus dans les départements sont répartis conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.

La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code [non reproduit].