Code électoral

Article L57

Créé le 28 octobre 1964

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation au deuxième tour

Résumé. Seuls les électeurs inscrits au premier tour peuvent voter au second tour.
Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parLoi n°2016-1048 du 1er août 2016art. 8

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au lundi 31 décembre 2018

Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.