Code électoral

Article L57

Article L57

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Participation au deuxième tour

Résumé Seuls les électeurs inscrits au premier tour peuvent voter au second tour.
Mots-clés : élections scrutin participation électorale liste électorale

Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.