Code électoral

Article L52-3

Article L52-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions sur les contenus des bulletins

Résumé Les bulletins ne peuvent contenir ni autres noms ni photos sauf celles du candidat et son remplaçant ; aucune image d'animal est permise.
Mots-clés : Elections BulletinDeVote Reglementation

Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter :

1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l'exception, pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ;

2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ;

3° La photographie ou la représentation d'un animal.

Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème.


Historique des versions

Version 4

Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter :

1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l'exception, pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ;

2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ;

3° La photographie ou la représentation d'un animal.

Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction du contenu des bulletins et simplification de l’usage des emblèmes

Résumé des changements Les nouvelles règles interdisent désormais aux bulletins d’inclure d’autres noms que ceux des candidats ou leurs remplaçants (sauf quelques exceptions), toute photographie sauf celles autorisées pour la Ville de Paris et certaines communes, ainsi qu’une photo d’animal ; elles remplacent la règle précédente qui permettait à chaque candidat ou liste d’imprimer un emblème par une disposition plus générale autorisant simplement la présence d’un emblème sur le bulletin.

En vigueur à partir du mardi 30 juin 2020

Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter :

1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l'exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ;

2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ;

3° La photographie ou la représentation d'un animal.

Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du droit d'impression pour les binômes

Résumé des changements La nouvelle version autorise désormais les binômes de candidats à faire imprimer un emblème sur leurs bulletins, en plus des individus et des listes.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Chaque candidat, chaque binôme de candidats ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 4 janvier 1989

Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.