En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 17 septembre 2017
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Élections partielles pour remplacer un député
En cas d'annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 (Inéligibilité en cas de fraude ou manquement grave au financement des campagnes électorales) ou LO 136-4 (Contrôle des impôts pour les députés), par la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137 (Interdiction du cumul des mandats de député et sénateur), LO 137-1 (Incompatibilité entre député et Parlement européen), LO 141 (Incompatibilité des mandats pour les députés) ou LO 141-1 (Incompatibilités du mandat de député) ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 (Déchéance d'un député pour inéligibilité), ou lorsque le remplacement prévu à l'article LO 176 (Remplacement des députés en cas de vacance de siège) ne peut plus être effectué, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.