Code électoral

Article LO176

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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 17 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des députés en cas de vacance de siège

Résumé. Un député peut être remplacé si son siège devient vacant, sauf dans certains cas comme une démission pour incompatibilité ou une déchéance.

Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 (Inéligibilité en cas de fraude ou manquement grave au financement des campagnes électorales) ou LO 136-4 (Contrôle des impôts pour les députés), la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137 (Interdiction du cumul des mandats de député et sénateur), LO 137-1 (Incompatibilité entre député et Parlement européen), LO 141 (Incompatibilité des mandats pour les députés) ou LO 141-1 (Incompatibilités du mandat de député) ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 (Déchéance d'un député pour inéligibilité) sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 septembre 2017

Modifié parLoi n°2017-1338 du 15 septembre 2017art. 4

En résumé. Le texte ajoute une référence à l’article LO 136‑4 comme critère supplémentaire permettant de remplacer un député dont le siège devient vacant.

En vigueur du lundi 19 juin 2017 au samedi 16 septembre 2017

Modifié parLoi organique n°2014-125 du 14 février 2014art. 8 (V)

En résumé. Le texte modifie les critères de vacance du siège des députés remplaçables ; il passe d’une liste précise (décès, fonctions au Conseil constitutionnel ou Défenseur des droits…) à une règle générale excluant uniquement certaines situations spécifiques comme l’annulation d’élection ou les démissions prévues.

En vigueur du jeudi 31 mars 2011 au dimanche 18 juin 2017

Modifié parLoi organique n°2011-333 du 29 mars 2011art. 42

En résumé. La mention indiquant que les dispositions étaient jugées non conformes à la Constitution a été supprimée.

En vigueur du jeudi 15 janvier 2009 au mercredi 30 mars 2011

Modifié parLoi organique n°2009-38 du 13 janvier 2009art. 2

En résumé. Le texte limite désormais les remplacements aux cas précis (décès, nomination au Conseil constitutionnel ou dépassement d’une mission temporaire) et introduit un remplacement provisoire pour ceux qui prennent des fonctions gouvernementales pendant un mois après leur départ ; il supprime la règle générale selon laquelle toute vacance est comblée par le prochain candidat sur la même liste.

En vigueur du jeudi 11 juillet 1985 au mercredi 14 janvier 2009

En résumé. Le texte étend la règle des remplacements aux vacants pour toute raison et précise que ceux-ci proviennent désormais des deux candidats supplémentaires inscrits après les élus.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au mercredi 10 juillet 1985