En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 17 septembre 2017
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Remplacement des députés en cas de vacance de siège
Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 (Inéligibilité en cas de fraude ou manquement grave au financement des campagnes électorales) ou LO 136-4 (Contrôle des impôts pour les députés), la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137 (Interdiction du cumul des mandats de député et sénateur), LO 137-1 (Incompatibilité entre député et Parlement européen), LO 141 (Incompatibilité des mandats pour les députés) ou LO 141-1 (Incompatibilités du mandat de député) ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 (Déchéance d'un député pour inéligibilité) sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.