Code du travail

Article R3334-2

Article R3334-2

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Plafond de l'abondement de l'employeur

Résumé L'employeur peut verser jusqu'à 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale dans l'épargne des employés.

Le plafond prévu à l'article L. 3332-11 est fixé à 16 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


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Version 1

Le plafond prévu à l'article L. 3332-11 est fixé à 16 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.