Code du travail

Article D3324-38

Article D3324-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des parts et actions acquises dans le cadre de la participation aux résultats

Résumé Les parts et actions achetées grâce à la participation de l'entreprise sont conservées par l'organisme responsable jusqu'à la fin des délais légaux.

La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L. 3323-2 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre légal relatif aux délais de réclamation

Résumé des changements Le délai pour réclamer les parts est désormais fixé par le code monétaire et financier plutôt que par le code de la sécurité sociale, modifiant ainsi les conditions temporelles.

La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L. 3323-2 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative relative au délai

Résumé des changements Le texte a modifié l’article et le paragraphe qui déterminent jusqu’à quel moment les intéressés peuvent réclamer leurs parts SICAV, passant ainsi d’une référence législative différente à une autre.

En vigueur à partir du mercredi 9 novembre 2011

La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L. 3323-2 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 10° bis de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du délai de réclamation

Résumé des changements Le délai pour réclamer les parts a été remplacé par celui fixé dans le code de la sécurité sociale, modifiant ainsi la période d’exercice des droits.

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L. 3323-2 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L. 3323-2 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.