Code du travail

Article D3323-7

Article D3323-7

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord de branche de participation et des autres documents mentionnés à la présente sous-section.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 15 février 2010

Abrogé le lundi 29 juin 2020

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord de branche de participation et des autres documents mentionnés à la présente sous-section.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle accuse, sans délai, réception de l'accord de branche de participation et des autres documents mentionnés à la présente sous-section.