Code du travail

Article D3313-5

Article D3313-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification et dénonciation des accords d'intéressement

Résumé Un accord d'intéressement peut être modifié ou rompu par tous les signataires originaux, sauf si un signataire disparaît, dans ce cas, l'accord peut être modifié ou rompu d'une autre manière.

L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2.

Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.

La modification d'une décision unilatérale de l'employeur dans la même forme que sa conclusion n'est possible que dans les conditions et selon les modalités prévues au II de l'article L. 3312-5.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition sur la modification unilatérale par l’employeur

Résumé des changements Correction orthographique et ajout d’une règle précisant que toute modification unilatérale de la décision employeur doit se faire conformément aux conditions du II article L 3312‑5.

L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2.

Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.

La modification d'une décision unilatérale de l'employeur dans la même forme que sa conclusion n'est possible que dans les conditions et selon les modalités prévues au II de l'article L. 3312-5.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exception liée à la disparition des signataires

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant la dénonciation ou un avenant de l’accord d’intéressement lorsqu’un ou plusieurs signataires originaux ne sont plus disponibles.

En vigueur à partir du lundi 29 juin 2020

L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2.

Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs i signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2.