Code du travail

Article R3262-2

Article R3262-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'émission des titres-restaurant sur support papier

Résumé Des informations spécifiques doivent être écrites sur les tickets restaurant en papier.

Les mentions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 3262-1-1 de l'article R. 3262-1 sont apposées au recto du titre émis sur un support papier par l'émetteur.
Les mentions prévues au 6° de l'article R. 3262-1-1 sont apposées par le restaurateur ou le détaillant en fruits et légumes au moment de l'acceptation du titre émis sur un support papier.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des obligations d'apposition

Résumé des changements Le texte recentre toutes les mentions obligatoires sur le titre lui-même – notamment la période d’utilisation – qui étaient auparavant indiquées par l’employeur ; il supprime également la mention relative à un nouveau paragraphe 7 et réattribue la responsabilité d’apposition des informations supplémentaires aux émetteurs plutôt qu’aux employeurs.

Les mentions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 3262-1-1 de l'article R. 3262-1 sont apposées au recto du titre émis sur un support papier par l'émetteur.

Les mentions prévues au 6° de l'article R. 3262-1-1 sont apposées par le restaurateur ou le détaillant en fruits et légumes au moment de l'acceptation du titre émis sur un support papier.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des parties habilitées à apposer les mentions du 7°

Résumé des changements Le texte élargit la liste des personnes autorisées à apposer la mention prévue au 7°, ajoutant désormais les détaillants en fruits et légumes aux restaurateurs.

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 2010

Les mentions prévues aux 1° à 4° et 6° de l'article R. 3262-1 sont apposées au recto du titre par l'émetteur.

L'employeur indique, avant de remettre les titres aux salariés, la période d'utilisation mentionnée au 5° de ce même article si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.

Les mentions prévues au 7° sont apposées par le restaurateur ou le détaillant en fruits et légumes au moment de l'acceptation du titre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les mentions prévues aux 1° à 4° et 6° de l'article R. 3262-1 sont apposées au recto du titre par l'émetteur.

L'employeur indique, avant de remettre les titres aux salariés, la période d'utilisation mentionnée au 5° de ce même article si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.

Les mentions prévues au 7° sont apposées par le restaurateur au moment de l'acceptation du titre.