Code du travail

Article D3261-2

Article D3261-2

L'employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes :
1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité du type carte orange ainsi que les abonnements spéciaux et les abonnements mensuels ordinaires émis par la Société nationale des chemins de fer (S.N.C.F) ;
2° Les cartes et abonnements hebdomadaires à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la SNCF et les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

L'employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes :

1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité du type carte orange ainsi que les abonnements spéciaux et les abonnements mensuels ordinaires émis par la Société nationale des chemins de fer (S.N.C.F) ;

2° Les cartes et abonnements hebdomadaires à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la SNCF et les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France.