Article D3231-14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rémunération en espèces des salariés logés et nourris
Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente sous-section, l'application de ces dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.
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