Code du travail

Article D3171-10

Article D3171-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du travail des salariés à horaires individualisés

Résumé Les heures de travail des salariés à horaires individuels sont comptées chaque année.

La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence d’article

Résumé des changements Le texte ne modifie que la référence d’article (de L.​ 3121‑43 à L.​ 3121‑58), sans altérer le principe selon lequel la durée du travail est calculée annuellement sur les journées ou demi-journées travaillées.

La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la portée et mise à jour de la référence

Résumé des changements L’article passe d’appliquer uniquement aux cadres (article L 3121‑38) à s’appliquer aux salariés en général (article L 3121‑43).

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2008

La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-43 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La durée du travail des cadres mentionnés à l'article L. 3121-38 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.