Code du travail

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Article D3142-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions supplétives pour la demande de congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle

Résumé Sans accord, le salarié doit prévenir l'employeur 15 jours à l'avance pour un congé de participation à des instances.

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-46, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation ou de sa participation à l'instance d'emploi et de formation professionnelle, de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience ou à une instance d'emploi et de formation professionnelle.