Article D3142-8-1
Abrogé depuis le 2017-01-01
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.
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Abrogé depuis le 2017-01-01
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.
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En vigueur à partir du samedi 15 janvier 2011
Abrogé le dimanche 1 janvier 2017
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.