Code du travail

Article D3142-8-1

Article D3142-8-1

En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 janvier 2011

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.