Code du travail

Article D3141-12

Article D3141-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Service des congés dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics

Résumé Les entreprises de construction utilisent des caisses pour les congés payés, sauf si elles peuvent le faire elles-mêmes avec un accord.

Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.

Toutefois, lorsque l'entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent et sous réserve d'un accord conclu, conformément à l'article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l'article D. 3141-22 et l'organisation ou les organisations d'employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l'entreprise.

Pour l'application du présent article, l'activité principale s'entend comme celle dans laquelle l'entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux conventions collectives élargies

Résumé des changements L’article passe d’une liste précise d’entreprises (groupes 33 et 34) à un champ plus large défini par les conventions collectives nationales étendues du bâtiment et travaux publics ; il introduit également la possibilité pour les sociétés suivant une autre convention principale de gérer elles‑mêmes leurs congés sous accord.

Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.

Toutefois, lorsque l'entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent et sous réserve d'un accord conclu, conformément à l'article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l'article D. 3141-22 et l'organisation ou les organisations d'employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l'entreprise.

Pour l'application du présent article, l'activité principale s'entend comme celle dans laquelle l'entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Dans les catégories d'entreprises suivantes, le service des congés est assuré par des caisses constituées à cet effet :

1° Entreprises relevant du groupe 33 de la nomenclature définie en annexe du décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, à l'exception des numéros 33-411,33-430 en ce qui concerne la fabrication d'éléments de maison métalliques,33-561,33-751 en ce qui concerne la fabrication de paratonnerres et à l'exception du sous-groupe 33-8 ;

2° Entreprises relevant du groupe 34 de la nomenclature, à l'exception du sous-groupe 34-9.