Article D3131-6
Abrogé depuis le 2017-01-01
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2017-01-01
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 à D. 3131-5 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.
Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail.