Code du travail

Article R3124-2

Article R3124-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des durées maximales de travail

Résumé Travailler plus que la durée légale est puni par une amende par salarié.

Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou d'une convention ou d'un accord de branche contraires aux dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-33, et L. 3121-35 à L. 3121-40, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives

Résumé des changements Le texte modifie les références aux lois applicables en passant d’une liste d’articles antérieurs (L 3121‑11…25) et un article de loi de 2008 à une nouvelle série d’articles (L 3121‑27…33 et 35…40), sans changer la sanction.

Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou d'une convention ou d'un accord de branche contraires aux dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-33, et L. 3121-35 à L. 3121-40, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références législatives et élargissement des types d’accords sanctionnés

Résumé des changements La nouvelle version élargit les accords concernés en ajoutant les accords de branche et précise davantage les articles législatifs visés tout en supprimant la condition « dans des conditions non autorisées par la loi » ; elle inclut également une référence supplémentaire au texte légal.

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2008

Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou d'une convention ou d'un accord de branche contraires aux dispositions des articles L. 3121-11, L. 3121-11-1, L. 3121-15, L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121-25, ainsi que du IV de l'article 18 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans des conditions non autorisées par la loi, aux dispositions des articles L. 3121-11 à L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121-32 ou aux stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.