Code du travail

Article R3122-10

Article R3122-10

Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de huit heures sur autorisation de l'inspecteur du travail, en cas :
1° De faits résultants des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ;
2° D'évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de huit heures sur autorisation de l'inspecteur du travail, en cas :

1° De faits résultants des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ;

2° D'évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées.