Article R3121-5
Abrogé depuis le 2008-11-06 par Décret n°2008-1131 du 3 novembre 2008 - art. 2
La décision prise par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 3121-19 est notifiée dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande de dérogation du contingent annuel d'heures supplémentaires.
A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
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