Code du travail

Article R3121-5

Article R3121-5

La décision prise par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 3121-19 est notifiée dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande de dérogation du contingent annuel d'heures supplémentaires.
A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le jeudi 6 novembre 2008

La décision prise par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 3121-19 est notifiée dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande de dérogation du contingent annuel d'heures supplémentaires.

A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.