Code du travail

Article R6422-9

Article R6422-9

Les dépenses éligibles au titre des fonds de la formation professionnelle continue et correspondant aux frais relatifs à la validation des acquis de l'expérience comprennent :

1° La rémunération du salarié pendant son congé de validation des acquis de l'expérience ;

2° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;

3° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ;

4° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ;

5° Les frais d'organisation de session d'évaluation par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer la certification ciblée. Ces frais peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire, agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1 selon les règles qui régissent les conditions de son intervention ou directement par l'employeur, notamment lorsque l'action de validation est réalisée au titre du plan de formation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2017

Abrogé le lundi 4 novembre 2019

Les dépenses éligibles au titre des fonds de la formation professionnelle continue et correspondant aux frais relatifs à la validation des acquis de l'expérience comprennent : 1° La rémunération du salarié pendant son congé de validation des acquis de l'expérience ;

2° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;

3° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ;

4° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ;

5° Les frais d'organisation de session d'évaluation par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer la certification ciblée. Ces frais peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire, agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1 selon les règles qui régissent les conditions de son intervention ou directement par l'employeur, notamment lorsque l'action de validation est réalisée au titre du plan de formation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les dépenses réalisées par l'employeur, en application des articles R. 6422-11 à R. 6422-13, couvrent les frais relatifs à la validation organisée par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et à l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation, ainsi que la rémunération des bénéficiaires dans une limite de vingt-quatre heures.