Code du travail

Article R6351-6-1

Article R6351-6-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement ou refus de la déclaration

Résumé Si le préfet ne répond pas dans les deux mois suivant l’envoi des pièces justificatives, on considère que la déclaration est enregistrée.
Mots-clés : déclaration d'activité enregistrement préfet de région formation professionnelle

La décision de refus d'enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet de région dans les deux mois qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives.

Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.

Lorsque la déclaration d'activité a été adressée par voie dématérialisée au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13, le récépissé mentionné à l'article R. 6351-6 ou la décision de refus d'enregistrement peuvent être transmis par voie électronique dans des conditions permettant d'établir de manière certaine leur date d'envoi ainsi que celle de leur mise à disposition ou celle de leur réception par le destinataire.


Historique des versions

Version 2

La décision de refus d'enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet de région dans les deux mois qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives.

Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.

Lorsque la déclaration d'activité a été adressée par voie dématérialisée au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13, le récépissé mentionné à l'article R. 6351-6 ou la décision de refus d'enregistrement peuvent être transmis par voie électronique dans des conditions permettant d'établir de manière certaine leur date d'envoi ainsi que celle de leur mise à disposition ou celle de leur réception par le destinataire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 mai 2010

La décision de refus d'enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet de région dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives.

Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.