Code du travail

Article R6341-37

Article R6341-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Résumé Le préfet décide de la rémunération des stagiaires et résout les conflits.

Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'opérateur France Travail ou par l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association :

1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;

2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;

3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du nom de l’agence responsable

Résumé des changements L’article remplace le nom « Pôle emploi » par « France Travail », indiquant que c’est désormais cette entité qui gère la rémunération des stages agréés.

Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'opérateur France Travail ou par l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association :

1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;

2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;

3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’entité responsable de la gestion salariale

Résumé des changements La référence à l'entité chargée de gérer la rémunération des stages agréés par l'État est passée d'une association nationale spécifique (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) à tout établissement mentionné dans le Code du travail (article L 5315‑1).

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi ou par l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association :

1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;

2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;

3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du gestionnaire de rémunération et clarification des parties impliquées

Résumé des changements L’article précise désormais que la rémunération des stages agréés est gérée uniquement par Pôle emploi (et non plus toute institution), et remplace le terme « institution » par « établissement » dans les procédures du préfet.

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2014

Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi ou par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association :

1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;

2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;

3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale et restriction du champ d’institutions habilitées

Résumé des changements La disposition met à jour le numéro d’article référencé et précise qu’une seule institution désignée dans cet article peut gérer la rémunération, remplaçant ainsi le précédent régime où plusieurs institutions pouvaient être concernées.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le préfet, saisi par l'institution ou l'association :

1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;

2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;

3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution ou de l'association a été contestée par le stagiaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'une des institutions mentionnées à l'article L. 5427-1 ou par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le préfet, saisi par l'institution ou l'association :

1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;

2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;

3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution ou de l'association a été contestée par le stagiaire.