Article R6332-106-5
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
Pour l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 6332-21, le fonds peut prendre en charge tout ou partie des dépenses liées à des études et évaluations.
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