Code du travail

Article R6332-106-4

Article R6332-106-4

Pour l'accomplissement de la mission de répartition des fonds destinés au financement du congé individuel de formation en application de l'article L. 6332-3-6, le fonds procède à l'attribution des fonds reçus des opérateurs de compétences au profit des opérateurs de compétences au titre du congé de formation en fonction de la masse salariale des établissements par région et selon des modalités précisées par la convention cadre mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 6332-21.

L'attribution des fonds reçus des opérateurs de compétences paritaires agrées au profit des opérateurs de compétences au titre du congé de formation est effectuée avant le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est effectué le recouvrement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le lundi 31 décembre 2018

Pour l'accomplissement de la mission de répartition des fonds destinés au financement du congé individuel de formation en application de l'article L. 6332-3-6, le fonds procède à l'attribution des fonds reçus des opérateurs de compétences au profit des opérateurs de compétences au titre du congé de formation en fonction de la masse salariale des établissements par région et selon des modalités précisées par la convention cadre mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 6332-21.

L'attribution des fonds reçus des opérateurs de compétences paritaires agrées au profit des opérateurs de compétences au titre du congé de formation est effectuée avant le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est effectué le recouvrement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Pour l'accomplissement de la mission de répartition des fonds destinés au financement du congé individuel de formation en application de l'article L. 6332-3-6, le fonds procède à l'attribution des fonds reçus des organismes collecteurs paritaires agréés au profit des organismes paritaires agréés au titre du congé de formation en fonction de la masse salariale des établissements par région et selon des modalités précisées par la convention cadre mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 6332-21.

L'attribution des fonds reçus des organismes collecteurs paritaires agrées au profit des organismes paritaires agréés au titre du congé de formation est effectuée avant le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est effectué le recouvrement.