Code du travail

Article D6332-106-1

Article D6332-106-1

La part des fonds engagés pour la prise en charge des contrats de professionnalisation mentionnée au 1° de l'article L. 6332-22 est fixée à 25 % au moins des fonds recueillis par l' opérateur de compétences au titre des actions de professionnalisation.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le lundi 31 décembre 2018

La part des fonds engagés pour la prise en charge des contrats de professionnalisation mentionnée au 1° de l'article L. 6332-22 est fixée à 25 % au moins des fonds recueillis par l' opérateur de compétences au titre des actions de professionnalisation.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

La part des fonds engagés pour la prise en charge des contrats de professionnalisation mentionnée au 1° de l'article L. 6332-22 est fixée à 25 % au moins des fonds recueillis par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre des actions de professionnalisation.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 2012

La durée minimum mentionnée au 1° de l'article L. 6332-22 est fixée à cent cinquante heures.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 janvier 2010

La durée minimum mentionnée au 1° de l'article L. 6332-22 est fixée à cent vingt heures.