Article D6332-94
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 15
La partie des disponibilités, mentionnée au second alinéa de l'article R. 6332-29, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
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