Article R6332-83
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 15
La partie des disponibilités mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6332-29 d'un organisme paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
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