Code du travail

Article R6332-73

Article R6332-73

Le taux de la retenue pour frais de recouvrement mentionnée à l'article L. 6331-51 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est prélevée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Le taux de la retenue pour frais de recouvrement mentionnée à l'article L. 6331-51 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est prélevée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 25 septembre 2010

La contribution est assise sur le montant du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédant celle de la mise en recouvrement.

Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations personnelles d'allocations familiales.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La contribution est assise sur le montant du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédant celle de la mise en recouvrement.

Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations personnelles d'allocations familiales.