Code du travail

Article R6332-72

Article R6332-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de reversement de la contribution des travailleurs indépendants

Résumé Les indépendants payent une partie de leur cotisation à France Compétences avant fin décembre et ajustent le montant en début d'année.

L'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale reverse sous forme d'un acompte le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 à France compétences au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due, après déduction des frais de gestion mentionnés à l'article L. 6331-52 du présent code et selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. La régularisation de l'acompte est effectuée au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. L'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale accompagne ses versements des informations, recensées dans la même convention, permettant la répartition des fonds par France compétences.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du rôle aux organismes désignés

Résumé des changements La loi passe d’une obligation exclusive d’une agence centrale pour collecter et verser les contributions à une disposition où chaque organisme désigné dans un autre article peut effectuer ces versements directement, supprimant ainsi le rôle préalable de centralisation.

L'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale reverse sous forme d'un acompte le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 à France compétences au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due, après déduction des frais de gestion mentionnés à l'article L. 6331-52 du présent code et selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. La régularisation de l'acompte est effectuée au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. L'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale accompagne ses versements des informations, recensées dans la même convention, permettant la répartition des fonds par France compétences.

Version 6

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Modification du mode de déduction et clarification des informations

Résumé des changements La loi modifie le mode de déduction en passant d’une retenue à des frais de gestion et précise que les informations accompagnant les versements sont recensées dans la même convention.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser les sommes recouvrées au titre du versement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 par les organismes chargés de son recouvrement, mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse sous forme d'un acompte le montant de cette contribution à France compétences au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due, après déduction des frais de gestion mentionnés à l'article L. 6331-52 du présent code et selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. La régularisation de l'acompte est effectuée au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale accompagne ses versements des informations, recensées dans la même convention, permettant la répartition des fonds par France compétences.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ d'application et modification du calendrier de versement

Résumé des changements La nouvelle version étend le champ d'application aux toutes les contributions collectées par l'Agence centrale et reporte le versement à un acompte versé avant le 31 décembre avec une régularisation au 1er mars suivant, supprimant ainsi les dispositions spécifiques aux travailleurs indépendants et aux financements dédiés.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser les sommes recouvrées au titre du versement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 par les organismes chargés de son recouvrement, mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse sous forme d'un acompte le montant de cette contribution à France compétences au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due, après déduction de la retenue mentionnée à l'article R. 6332-73 du présent code et selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. La régularisation de l'acompte est effectuée au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale accompagne ses versements des informations permettant la répartition des fonds par France compétences.

Version 4

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Extension des obligations de paiement

Résumé des changements Ajout d’une référence supplémentaire aux parts à acquitter, incluant celles prévues par le code rural et la pêche maritime.

En vigueur à partir du jeudi 12 décembre 2019

Lorsque la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au second alinéa de l'article L. 6331-51, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes minoré des parts mentionnée à l'article L. 6332-11.

Les parts mentionnées à l'article L. 6332-11 et au quatrième alinéa de l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime sont acquittées au plus tard le 31 mai de chaque année à France compétences pour le financement du conseil en évolution professionnelle et à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction et répartition spécifique des parts vers France Compétences et CPF

Résumé des changements La loi précise désormais que la contribution est réduite par les parts prévues à l’article L 6332‑11, qui doivent être versées séparément à France Compétences pour le conseil en évolution professionnelle et au fonds de formation des travailleurs indépendants.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Lorsque la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au second alinéa de l'article L. 6331-51, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes minoré des parts mentionnée à l'article L. 6332-11.

Les parts mentionnées à l'article L. 6332-11 sont acquittées au plus tard le 31 mai de chaque année à France compétences pour le financement du conseil en évolution professionnelle et à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 25 septembre 2010

Lorsque la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au second alinéa de l'article L. 6331-51, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsque la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au second alinéa de l'article L. 6331-51, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes.