Code du travail

Article R6332-49

Article R6332-49

Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu prévoit la mutualisation élargie prévue au second alinéa de l'article L. 6332-3, les fonds d'assurance formation agréés peuvent affecter les versements des employeurs de dix salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille.
Dans ce cas, le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la participation des employeurs de moins de dix salariés prévue à l'article R. 6331-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le samedi 25 septembre 2010

Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu prévoit la mutualisation élargie prévue au second alinéa de l'article L. 6332-3, les fonds d'assurance formation agréés peuvent affecter les versements des employeurs de dix salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille.

Dans ce cas, le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la participation des employeurs de moins de dix salariés prévue à l'article R. 6331-2.