Code du travail

Article R6332-37-5

Article R6332-37-5

Les parties procèdent annuellement à une évaluation de la convention d'objectifs et de moyens.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 25 septembre 2010

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Les parties procèdent annuellement à une évaluation de la convention d'objectifs et de moyens.