Article R6332-35-1
Abrogé depuis le 2018-10-29 par Décret n°2018-920 du 26 octobre 2018 - art. 1
Les organismes paritaires collecteurs agréés définis aux articles L. 6332-1 à L. 6332-2-1 du code du travail communiquent chaque année au fonds paritaire défini à l'article L. 2135-15 et au ministère du travail le nombre et la composition des conseils d'administration et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.
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