Code du travail

Article R6332-33

Article R6332-33

L' opérateur de compétences transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle le rapport prévu à l'article R. 6332-17.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le lundi 24 décembre 2018

L' opérateur de compétences transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle le rapport prévu à l'article R. 6332-17.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

L'organisme collecteur paritaire agréé transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle le rapport prévu à l'article R. 6332-17.