Code du travail

Paragraphe 3 : Retrait de l'agrément

Article R6332-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'agrément des opérateurs de compétences

Résumé Un opérateur de compétences peut perdre son agrément s'il ne respecte pas certaines règles, et il le perdra automatiquement s'il ne respecte pas le seuil de gestion des contributions pendant trois ans.

L'agrément peut être retiré lorsqu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6332-4.

L'agrément est retiré lorsque l'opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions prévues au 3° de l'article R. 6332-4 pendant trois années consécutives.

Article R6332-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Procédure de retrait de l'agrément des opérateurs de compétences

Résumé Un opérateur de compétences peut perdre son agrément s'il ne respecte plus les règles, après une mise en demeure et un délai de réponse.

Lorsqu'il constate qu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions d'agrément prévues à l'article R. 6332-4, le ministre chargé de la formation professionnelle lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.

L'opérateur de compétences dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites ou orales.

Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut retirer l'agrément par arrêté.

L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'opérateur concerné. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.