Code du travail

Article R6332-15

Article R6332-15

L'agrément est retiré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur paritaire a été appelé à s'expliquer.
L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 6332-20. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

L'agrément est retiré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur paritaire a été appelé à s'expliquer.

L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 6332-20. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.